Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : MONTANT DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS
Art. L131-2
535 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsque des éléments relatifs au montant de l'imposition, autres que les bases des impositions qui sont des valeurs en euros, sont arrondis, il est recouru à la valeur la plus proche, la moitié étant comptabilisée pour une unité.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l131-2