Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES›Chapitre Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
Art. L154-4
565 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le tiers collecteur est établi sur le territoire de taxation et autorisé par l'administration ou l'organisme chargé de la collecte dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l154-4