Art. L162-3
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION›Sect. Section 2 : Conditions du régime

Art. L162-3

576 / 1764
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Le régime simplifié de déclaration s'applique lorsque les conditions prévues par la présente section sont remplies. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le régime cesse de produire ses effets lorsque ces conditions ne sont plus remplies.
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