Art. L172-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre II : ACOMPTES

Art. L172-1

588 / 1764
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition.
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