Art. L421-248
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Tarifs maximaux›§ Paragraphe 1 : Modalités de la constatation

Art. L421-248

1180 / 1764
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.
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