Art. L433-16
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Paragraphe 1 : Règles de calcul

Art. L433-16

1355 / 1764
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-8 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d'entreposage ou de stockage de l'installation. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l'article L. 433-10.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l433-16