Art. L433-21
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs

Art. L433-21

1360 / 1764
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros : (En millions d'euros) Limites minimale et maximale du tarif de baseCatégorie de l'installationEn activitéA l'arrêtAnciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifsde 0,1 à 0,5de 0,03 à 0,5Autres installations d'entreposage de substances radioactivesde 0,1 à 0,5de 0,03 à 0,5Installations de stockage de déchets radioactifsde 2,2 à 6,8de 0,2 à 0,7Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usésde 0,4 à 1,9de 0,2 à 1,1
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l433-21