Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 4 : Taxe sur les déchets mis en décharge›§ Sous-section 5 : Personnes soumises à l'obligation fiscale
Art. L433-65
1404 / 1764En vigueur depuis le 1 mars 2026
Est redevable de la taxe :
1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-45 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;
2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l'article L. 433-45 du présent code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l433-65