Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Art. L433-8
1347 / 1764En vigueur depuis le 1 mars 2026
Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :
a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;
b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-10 du présent code ;
c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;
2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-11 ;
3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l433-8