Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 5 : Taxe sur les déchets incinérés›§ Sous-section 6 : Constatation de la taxe
Art. L433-99
1438 / 1764En vigueur depuis le 1 mars 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 433-96 constate le tarif mentionné à l'article L. 433-89 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-89 sont remplies.
L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l433-99