Art. L452-8
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS›Sect. Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques

Art. L452-8

1456 / 1764
En vigueur depuis le 16 févr. 2025
Pour les représentations données dans les collectivités d'outre-mer, le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est réduit à 5 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l452-8