Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Art. L453-44
1530 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
L'affectation de la taxe est déterminée par l'article L. 7345-4 du code du travail.
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