Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 5 : Taxe sur certains services numériques›§ Paragraphe 1 : Principes
Art. L453-46
1532 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Sont soumis à la taxe le service d'intermédiation numérique au sens des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section et le service de publicité ciblée au sens de celles du paragraphe 4 de la même sous-section lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis au paragraphe 5 de la même sous-section.
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