Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 5 : Taxe sur certains services numériques›§ Paragraphe 2 : Interfaces numériques et personnes utilisant ou exploitant ces interfaces
Art. L453-51
1537 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'utilisateur d'une interface numérique est réputé être localisé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 s'il consulte cette interface au moyen d'un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui est situé sur ce territoire.
La localisation de l'équipement terminal est déterminée par tout moyen.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l453-51