Art. L453-60
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Services exclus›§ Paragraphe 4 : Services de publicité ciblée

Art. L453-60

1546 / 1764
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ; 2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ; b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.
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