Art. L453-73
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Services exclus›§ Sous-section 3 : Montant de la taxe

Art. L453-73

1559 / 1764
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Pour le calcul de la somme mentionnée au 1° de l'article L. 453-70, ne sont pas prises en compte les sommes qui présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de produits soumis à accises au sens de l'article L. 311-1 qui sont vendus.
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