Art. L454-11
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre IV : PUBLICITÉ›Sect. Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

Art. L454-11

1580 / 1764
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6. A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l454-11