Art. L454-37
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre IV : PUBLICITÉ›Sect. Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés

Art. L454-37

1606 / 1764
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : 1° La somme des dépenses engagées au cours de cette année qui concourent aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 et ne relèvent pas de l'article L. 454-35 ou de l'article L. 454-36 ; 2° Le taux de 1 %.
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