Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre IV : PUBLICITÉ›Sect. Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
Art. L454-4
1573 / 1764En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
Le service interactif mentionné au 3° de l'article L. 454-2 s'entend du service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision répondant aux conditions prévues à l'article L. 454-3, autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ;
2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ;
3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l454-4