Art. L454-48
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre IV : PUBLICITÉ›Sect. Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure›§ Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Art. L454-48

1617 / 1764
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La population d'une autorité compétente s'entend de celle constatée au 1er janvier de l'année précédant le fait générateur.
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