Art. L454-7
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre IV : PUBLICITÉ›Sect. Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

Art. L454-7

1576 / 1764
En vigueur depuis le 21 févr. 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, à l'exception des frais de régie minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ; 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l454-7