Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE Ier : Missions›Sect. Section 1 : Jugement des comptes
Art. L111-1
1 / 6851En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La Cour des comptes juge en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes. La Cour des comptes connaît de l'appel des arrêts rendus par les chambres territoriales des comptes. Lorsque la Cour des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l111-1