Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE Ier : Missions›Sect. Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Art. L111-6
791 / 1334En vigueur depuis le 1 mai 2017
La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient d'un concours financier d'une personne visée à l'article L. 133-3 ou d'un prélèvement obligatoire au sens de l'article L. 133-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l111-6