Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles›Sect. Section 1 : Les justiciables
Art. L131-6
868 / 1334En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les justiciables ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper :
1° D'un ordre écrit préalable émanant d'une autorité mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2, dès lors que cette autorité a été dûment informée sur l'affaire ;
2° D'une délibération préalable d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l131-6