Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure›Sect. Section 1 : Principes généraux
Art. L141-2
904 / 1334En vigueur depuis le 1 mai 2017
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l141-2