Art. L142-1-7
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles›Sect. Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

Art. L142-1-7

922 / 1334
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice. La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
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