Art. L143-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle›Sect. Section 2 : Communication des observations aux autorités compétentes

Art. L143-5

938 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Quand la Cour des comptes communique ou rend publiques des observations, les réponses qui sont jointes engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l143-5