Art. L211-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptesTitre TITRE Ier : Missions et organisationChapitre CHAPITRE Ier : MissionsSect. Section 1 : Jugement des comptes

Art. L211-1

289 / 6851
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre régionale des comptes a qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Lorsque la chambre régionale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public près la chambre régionale des comptes en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l211-1