Art. L212-10
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 4 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution›§ Sous-section 3 : Dispositions communes

Art. L212-10

966 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.
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