Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE III : Discipline
Art. L223-11
1010 / 1334En vigueur depuis le 1 mai 2017
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l223-11