Art. L232-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires›Sect. Section 2 : Dispositions particulières

Art. L232-5

1015 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique.
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