Art. L252-18
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section 2 : Organisation

Art. L252-18

1081 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
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