Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section 1 : Missions›§ Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Art. L252-9-3
1069 / 1334En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l'article L. 252-9-3, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l252-9-3