Art. L262-62
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 6 : Procédure›§ Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Art. L262-62

1185 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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