Art. L272-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 1 : Missions›§ Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Art. L272-3

1232 / 1334
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l272-3