Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE IV : Des comptables›Sect. Section 1 : Dispositions statutaires
Art. L274-2
1310 / 1334En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable de la Polynésie française ne peuvent être exercées par une même personne.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l274-2