Art. L411-13
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires›Chapitre CHAPITRE UNIQUE

Art. L411-13

1333 / 1334
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 411-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 411-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l411-13