Art. LO262-12
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 1 : Missions›§ Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires

Art. LO262-12

1135 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des provinces, du territoire et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-lo262-12