Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 6 : Procédure›§ Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.
Art. LO262-42
1163 / 1334En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-lo262-42