Art. LO272-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 1 : Missions›§ Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Art. LO272-2

1231 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics. Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-lo272-2