Art. LO272-32
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles›§ Sous-section 1 : Jugement des comptes

Art. LO272-32

1262 / 1334
En vigueur depuis le 21 mars 1999
Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-lo272-32