Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE III : Mobilité
Art. R*123-2
77 / 1334En vigueur depuis le 17 oct. 2006
Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r-123-2