Art. R112-26-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes›§ Sous-section 2 : Les autres chambres de la Cour des comptes

Art. R112-26-3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r112-26-3