Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 1 : Magistrats›§ Sous-section 1 : Premier président
Art. R112-3
5 / 1334En vigueur depuis le 19 nov. 2017
Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r112-3