Art. R112-37
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 8 : Formations délibérantes›§ Sous-section 2 : Chambre du conseil

Art. R112-37

46 / 1334
En vigueur depuis le 20 mai 2021
La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-40, le premier président peut, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout projet de rapport. Elle en arrête le texte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-r112-37