Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
Art. R120-5
66 / 1334En vigueur depuis le 23 juin 2023
Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus :
1° Trois conseillers maîtres ;
2° Trois conseillers référendaires ;
3° Un auditeur ;
4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;
5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r120-5