Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
Art. R120-7
68 / 1334En vigueur depuis le 3 févr. 2024
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral, qui devient alors titulaire. S'il n'existe plus, pour un collège donné, au moins un suppléant, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r120-7