Art. R127-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE VII : Discipline

Art. R127-6

91 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat en cause, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r127-6