Art. R127-9
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE VII : Discipline

Art. R127-9

94 / 1334
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-r127-9