Art. R142-2-12
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 2 : Instruction

Art. R142-2-12

124 / 1334
En vigueur depuis le 25 juin 2026
Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de ses investigations, en mentionnant les éléments à charge et à décharge, ainsi que ses propositions de suite à leur donner. L'ordonnance de règlement clôt l'instruction. Elle n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la ou aux personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r142-2-12